
Ce que dit la loi :
Si le système de vidéosurveillance doit filmer le personnel de l'entreprise :
CODE DU TRAVAIL (EXTRAITS)
Livre I : Conventions relatives au travail - 1ère partie Législative
Article L. 121-8
Aucune information concernant personnellement un salarié ou un candidat à un emploi ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à la connaissance du salarié ou du candidat à un emploi.
Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation, la participation et l'intéressement des salariés - 1ère partie Législative
Article L. 432-2-1
Le comité d'entreprise est informé, préalablement à leur utilisation, sur les méthodes ou techniques d'aide au recrutement des candidats à un emploi ainsi que sur toute modification de ceux-ci. Il est aussi informé, préalablement à leur introduction dans l'entreprise, sur les traitements automatisés de gestion du personnel et sur toute modification de ceux-ci. Le comité d'entreprise est informé et consulté, préalablement à la décision de mise en œuvre dans l'entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l'activité des salariés.
Les enregistrements de vidéosurveillance sont considérés comme des informations nominatives s'ils sont utilisés pour la constitution de fichiers nominatifs :
LOI N° 78-17 DU 6 JANVIER 1978 DE LA CNIL
La réglementation est différente selon la nature juridique du lieu sur lequel est implanté le système de vidéosurveillance.
Ainsi, s'agissant des lieux publics et ouverts au public (grands magasins, banques, rue, square...) la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 prévoit dans son article 10 l 'obligation d'obtenir une autorisation administrative préalable auprès des services de la Préfecture dans le ressort territorial de laquelle les caméras sont installées.
L'autorisation est délivrée par le représentant de l'Etat dans le département (préfet) après avis d'une commission départementale présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire. Les dossiers de déclaration sont à retirer auprès de la préfecture.
Les enregistrements doivent être détruits dans un délai d'un mois. Toute personne intéressée peut, en s'adressant au responsable du système de vidéosurveillance obtenir l'accès aux enregistrements qui le concernent.
La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés n'est compétente que si les informations captées par le système de vidéosurveillance concerné alimentent un fichier informatique, ce qui est rare.
S'agissant des lieux qualifiés juridiquement de privés, notamment les lieux de travail, les dispositions suivantes du code du travail doivent être respectées :
L'article L 432-2-1 : le comité d'entreprise doit être informé et consulté préalablement à la décision de mise en œuvre des caméras dans la mesure où elles permettent un contrôle de l'activité des salariés.
L'article L 121-8 : l'employeur ne peut mettre en œuvre un tel système de contrôle du salarié sans l'en informer préalablement. Dans le cas contraire, l'employeur serait en situation irrégulière.
Dans le cas où le système recours à des moyens informatiques, un dossier de déclaration est déposé auprès de la CNIL.
La compétence de la CNIL en matière de vidéosurveillance est donc aujourd'hui résiduelle, même si ses réflexions et travaux ont largement inspiré le législateur.
LOI PASQUA (EXTRAIT) LOI N° 95-73 DU 21 JANVIER 1995 D'ORIENTATION ET DE PROGRAMMATION RELATIVE A LA SECURITE
Article 10
I. Les enregistrements visuels de vidéosurveillance ne sont considérés comme des informations nominatives, au sens de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, que s'ils sont utilisés pour la constitution d'un fichier nominatif.
II. La transmission et l'enregistrement d'images prises sur la voie publique, par le moyen de la vidéosurveillance, peuvent être mis en œuvre par les autorités publiques compétentes aux fins d'assurer la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords, la sauvegarde des installations utiles à la défense nationale, la régulation du trafic routier, la constatation des infractions aux règles de la circulation ou la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol. Il peut être également procédé à ces opérations dans des lieux et établissements ouverts au public particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol, aux fins d'y assurer la sécurité des personnes et des biens. Les opérations de vidéosurveillance de la voie publique sont réalisées de telle sorte qu'elles ne visualisent pas les images de l'intérieur des immeubles d'habitation ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Le public est informé de manière claire et permanente de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable.
III. L'installation d'un système de vidéosurveillance dans le cadre du présent article est subordonnée à une autorisation du représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, du préfet de police, donnée, sauf en matière de défense nationale, après avis d'une commission départementale présidée par un magistrat du siège ou un magistrat honoraire. L'autorisation préfectorale prescrit toutes les précautions utiles, en particulier quant à la qualité des personnes chargées de l'exploitation du système de vidéosurveillance ou visionnant les images et aux mesures à prendre pour assurer le respect des dispositions de la loi. Les dispositifs de vidéosurveillance existant à la date d'entrée en vigueur du présent article doivent faire l'objet d'une déclaration valant demande d'autorisation et être mis en conformité avec le présent article dans un délai de six mois.
IV. Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements sont détruits dans un délai maximum fixé par l'autorisation. Ce délai ne peut excéder un mois.
V. Toute personne intéressée peut s'adresser au responsable d'un système de vidéosurveillance afin d'obtenir un accès aux enregistrements qui la concernent ou d'en vérifier la destruction dans le délai prévu. Cet accès est de droit. Un refus d'accès peut toutefois être opposé pour un motif tenant à la sûreté de l'Etat, à la défense, à la sécurité publique, au déroulement de procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, ou au droit des tiers. Toute personne intéressée peut saisir la commission départementale mentionnée au III de toute difficulté tenant au fonctionnement d'un système de vidéosurveillance. Les dispositions du précédent alinéa ne font pas obstacle au droit de la personne intéressée de saisir la juridiction compétente, au besoin en la forme du référé.
VI. Le fait de procéder à des enregistrements de vidéosurveillance sans autorisation, de ne pas les détruire dans le délai prévu, de les falsifier, d'entraver l'action de la commission départementale, de faire accéder des personnes non habilitées aux images ou d'utiliser ces images à d'autres fins que celles pour lesquelles elles sont autorisées est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende, sans préjudice des dispositions des articles 226-1 du code pénal et L. 120- 2, L . 121-8 et L. 432-2-1 du code du travail.
VII. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Si le client exerce l'une des activités suivantes, il a l'obligation de recourir à un service interne de surveillance ou à une entreprise de gardiennage :
a - magasin de commerce de détail de plus de 6000 m² de plancher ou surface de vente supérieure à 3000m²
b -
surface commerciale d'au moins vingt unités dont la surface totale de vente est supérieure à 1600m²
c -
les bijouteries disposant d'un stock commercial supérieur à 107 k€ HT
d -
garages et parcs de stationnements ouverts au public de plus de 200 places
e -
banques et établissements de crédit
Cette réglementation est dictée par les décrets : Décret 97/46 et Décret 97/47 .
Décret no 97-46 du 15 janvier 1997 relatif aux obligations de surveillance ou de gardiennage incombant à certains propriétaires, exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou commerciaux
Chapitre Ier De la surveillance des commerces de détail, de grande surface et des centres commerciaux
Art. 1er
I. - Dans les communes, les grands ensembles et les quartiers mentionnés à l'article 2, les exploitants, qu'ils soient ou non propriétaires, de magasins de commerce de détail d'une surface de plancher hors oeuvre nette supérieure à 6 000 m2 , ou d'une surface de vente supérieure à 3 000 m2 , sont tenus de faire assurer la surveillance des lieux ouverts au public par un service interne de surveillance ou par une entreprise prestataire de services. Le dispositif doit comporter au moins la présence d'un agent pendant tout le temps où le magasin est ouvert au public.
II. - Dans les mêmes communes, grands ensembles et quartiers, cette surveillance est également requise, sous la forme, le cas échéant, d'une surveillance commune, pour les magasins de commerce de détail et de services qui, réunis sur un même site, font partie d'un ensemble commercial bénéficiant d'aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l'accès de leurs établissements, ou faisant l'objet d'une gestion commune en matière de pratiques et de publicité commerciales, lorsque cet ensemble commercial compte au moins vingt unités dont la surface totale de vente excède 1 600 m2 .
Art. 2.
Les communes visées à l'article 1er sont celles dont la population municipale dépasse 25 000 habitants ainsi que celles insérées dans une zone urbanisée contiguë d'une commune dont la population municipale dépasse 25 000 habitants. Les grands ensembles et les quartiers visés au même article sont ceux mentionnés au I de l'article 1466 A du code général des impôts et dont la liste est fixée par décret pris en application de cet article.
Art. 3.
En dehors des communes, grands ensembles et quartiers mentionnés à l'article 2, les exploitants, qu'ils soient ou non propriétaires, de magasins de commerce de détail d'une surface de plancher hors œuvre nette supérieure à 6 000 m2 , ou d'une surface de vente supérieure à 3 000 m2 , sont tenus, pendant tout le temps où le magasin est ouvert au public, d'en faire assurer la surveillance par au moins un agent. A défaut, cette surveillance est exercée au moyen d'un système de vidéo surveillance autorisé en application de l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée. Chapitre II De la surveillance de certains locaux impliquant un risque pour la sécurité
Art. 4.
Les exploitants, qu'ils soient ou non propriétaires, de commerces, d'établissements, de bureaux ou officines dont il est fait mention aux I et III sont tenus, pendant les heures d'ouverture au public, d'en assurer la surveillance par un des moyens énoncés au II.
I. - Les commerces, établissements ou bureaux concernés sont :
- les banques, les bureaux de change et les établissements de crédits ouverts au public et détenant des fonds, valeurs ou autres instruments de paiement ;
- les bijouteries disposant sur place d'un stock commercial d'une valeur égale ou supérieure à 700 000 F hors taxes.
II. - Les mesures de surveillance applicables sont constituées :
- soit par un système de surveillance à distance réglementé par le décret du 26 novembre 1991 susvisé ;
- soit par un système de vidéo surveillance autorisé associé à un dispositif d'alerte ;
- soit par des rondes quotidiennes effectuées par au moins un agent d'un service interne de surveillance ou d'une entreprise prestataire de services ;
- soit par la présence permanente d'au moins un agent d'un service interne de surveillance ou d'une entreprise prestataire de services.
III. Les mesures de surveillance prévues ci-dessus au II sont applicables aux pharmacies situées dans les communes ainsi que dans les grands ensembles et les quartiers mentionnés à l'article 2 du présent décret.
Art. 5.
Les exploitants, qu'ils soient ou non propriétaires, visés à l'article 4 ne sont pas tenus d'assurer individuellement la surveillance de leur commerce, établissement, bureau ou officine lorsque celui-ci fait l'objet, au titre du paragraphe II de l'article 1er, d'une surveillance exercée en commun par au moins un agent de surveillance en permanence. Chapitre III Dispositions diverses
Art. 6.
A la demande du représentant de l'Etat dans le département, les exploitants, qu'ils soient ou non propriétaires, des locaux mentionnés dans le présent décret sont tenus de lui faire connaître les dispositions qu'ils ont arrêtées pour assurer le gardiennage ou la surveillance desdits locaux. Le représentant de l'Etat dans le département prend les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité des informations ainsi reçues. Il peut faire vérifier sur place la réalité de ces dispositions.
Art. 7.
Est puni des peines d'amende applicables aux contraventions de la 5e classe tout exploitant, qu'il soit ou non propriétaire, de locaux professionnels ou commerciaux qui se soustrait aux obligations de surveillance et de gardiennage qui lui incombent en violation des dispositions du présent décret. Les mêmes peines sont applicables à tout exploitant, qu'il soit ou non propriétaire, qui ne satisfait pas aux obligations qui lui incombent au titre de l'article 6 ou qui y satisfait de manière mensongère ou erronée.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article.
La peine encourue par les personnes morales est l'amende selon les modalités prévues par l'article 131- 41 du code pénal.
Art. 8.
Les dispositions prévues par le présent décret entrent en vigueur un an après la date de publication de celui-ci.
Art. 9.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration et le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret no 97-47 du 15 janvier 1997 relatif aux obligations de surveillance incombant à certains propriétaires ou exploitants de garages ou de parcs de stationnement
Art. 1er.
I. - Dans les communes ainsi que dans les grands ensembles et les quartiers mentionnés à l'article 2, les exploitants, qu'ils soient ou non propriétaires, de garages ou de parcs de stationnement ouverts au public de 200 places ou plus doivent, pendant le temps où ceux-ci sont ouverts au public, en faire assurer la surveillance par un service interne de surveillance ou par une entreprise prestataire de services, lorsque l'ensemble des véhicules n'est pas visible de la voie publique.
II. - Cette surveillance est assurée par des rondes quotidiennes effectuées dans les parties ouvertes au public par au moins un agent du service de surveillance ou de l'entreprise prestataire de services.
III. - Les dispositions prévues aux I et II ne sont pas applicables aux garages et aux parcs de stationnement où l'exploitant ou un de ses préposés est présent en permanence et accomplit son service en ayant sous sa vue l'ensemble des parties ouvertes au public du garage ou du parc de stationnement, soit directement, soit au moyen d'un système de vidéo surveillance balayant ces lieux de manière cyclique.
Art. 2.
Les communes visées à l'article 1er sont celles dont la population municipale dépasse 25 000 habitants ainsi que celles insérées dans une zone urbanisée contiguë d'une commune dont la population municipale dépasse 25 000 habitants. Les grands ensembles et les quartiers visés au même article sont ceux mentionnés au I de l'article 1466 A du code général des impôts et dont la liste est fixée par décret pris en application de cet article.
Art. 3.
A la demande du représentant de l'Etat dans le département, les exploitants, qu'ils soient ou non propriétaires, des locaux mentionnés dans le présent décret sont tenus de lui faire connaître les dispositions qu'ils ont arrêtées pour assurer le gardiennage ou la surveillance desdits locaux. Le représentant de l'Etat dans le département prend les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité des informations ainsi reçues. Il peut faire vérifier sur place la réalité de ces dispositions.
Art. 4.
Est puni des peines d'amende applicables aux contraventions de la 5e classe tout exploitant, qu'il soit ou non propriétaire, de garages ou de parcs de stationnement qui se soustrait aux obligations de surveillance et de gardiennage qui lui incombent en violation des dispositions du présent décret. Les surveillance et de gardiennage qui lui incombent en violation des dispositions du présent décret. Les mêmes peines sont applicables à tout exploitant, qu'il soit ou non propriétaire, qui ne satisfait pas aux obligations qui lui incombent au titre de l'article 3 du présent décret ou qui y satisfait de manière mensongère ou erronée. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article. La peine encourue par les personnes morales est l'amende selon les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal.
Art. 5.
Les dispositions prévues par le présent décret entrent en vigueur un an après la date de publication de celui-ci.
Art. 6.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration et le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.